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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2023 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études pour la science et la technologie »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2023 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études pour la science et la technologie »)


Le conseil d'orientation détermine et valide par ses délibérations, les orientations générales de l'institut, notamment les prévisions budgétaires, les programmes et principes de tarification des formations et les résultats de son activité.
Un rapport définissant les grandes orientations thématiques et pédagogiques de l'institut et un bilan de son activité lui sont présentés chaque année.
Le président du conseil est nommé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Il est choisi, pour sa compétence scientifique et technique reconnue nationalement et internationalement, en dehors du conseil d'orientation.
I. - Le conseil d'orientation de l'institut comprend dix-huit membres.
Il est composé, outre son président :
1° De trois membres de droit :
Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ou son représentant ;
Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
2° De sept représentants de l'Etat, nommés respectivement par le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la culture ;
3° Du président de l'association des auditeurs ;
4° De six personnalités qualifiées parmi lesquelles :
Quatre membres désignés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pour leur compétence scientifique, leur compétence d'administrateur de la recherche publique ou privée ou pour leurs responsabilités dans la société civile ;
Deux auditeurs ayant suivi le cycle, désignés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.
II. - Les membres mentionnés aux 2° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Chaque membre du conseil d'orientation peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
III. - Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Les délibérations du conseil d'orientation sont adoptées sans condition de quorum à la majorité simple des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président.
Le président du conseil d'orientation peut inviter à assister à tout ou partie des séances toute personne dont la présence lui paraît utile. Le directeur de l'institut assiste aux séances du conseil d'orientation.