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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires)


Le notaire est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.
La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des notaires, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.
Le notaire peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce et font l'objet d'une convention d'honoraires préalable signée par le client.
La collaboration rémunérée sous forme d'honoraires entre notaires ou avec d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.
La fixation des honoraires obéit aux exigences posées dans la partie législative du code de commerce afférente aux professions réglementées et respecte le principe particulier de délicatesse propre à la profession.