Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires)
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Le notaire assure la conservation de ses minutes, du répertoire des actes qu'il a reçus, de sa comptabilité et de ses archives, conformément à la loi et aux textes réglementaires régissant l'exercice de la profession.