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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires)


Le notaire mentionne dans ses correspondances et l'ensemble des actes relevant de son activité professionnelle son titre de notaire, à l'exclusion de toute autre dénomination ou qualification. 
Il est autorisé à faire suivre l'indication de son titre de celle de ses diplômes et grades universitaires, de son certificat de spécialisation et des distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Le notaire salarié mentionne le nom ou la dénomination du titulaire de l'office notarial au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office.