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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires)


Le notaire justifie d'une installation matérielle,  au sein d'un local dédié à l'accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes,  permettant l'exercice de son activité dans le respect des règles fixées aux articles 3 et 6 du présent code.
Ce local est le lieu de réception habituel de sa clientèle. Il est situé à la résidence dans laquelle le notaire a été nommé.