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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice)


I. - Le commissaire de justice est tenu au secret professionnel, hors les exceptions prévues par la loi. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il s'assure que tous ses collaborateurs respectent cette même obligation.
Dans le respect du Règlement général sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le commissaire de justice veille à ce que les moyens de communication qu'il emploie garantissent la confidentialité des échanges et soient sécurisés. Sauf lorsqu'il recourt à un système fermé sécurisé, il utilise la boîte de messagerie mise à sa disposition ou hébergée par la chambre nationale lorsqu'il échange par voie électronique avec ses confrères ou avec les instances ordinales et lorsqu'il utilise les services et applicatifs numériques de la chambre nationale.
Les personnes qu'il reçoit bénéficient d'un accueil approprié garantissant la confidentialité et le secret professionnel.
II. - L'obligation de rendre compte au mandant ou au mandataire principal ne délie pas le commissaire de justice du secret professionnel.
Dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, seules les informations concernant la solvabilité du débiteur, les acomptes versés ou les engagements proposés par celui-ci, ainsi que les démarches ou actes accomplis dans l'intérêt du créancier, peuvent être communiqués à ce dernier ou à son représentant.
Conformément au Règlement général sur la protection des données, l'accès informatique par le client aux éléments d'un dossier ne doit permettre la consultation d'aucune autre information.