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Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice)

Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice)


Le commissaire de justice dont la responsabilité est susceptible d'être mise en cause fournit sans délai à la chambre nationale tous éléments de nature à apporter une réponse circonstanciée à la mise en cause dont il fait l'objet et en informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève. Il accomplit toutes diligences pour permettre la défense de ses intérêts et de ceux de la profession, notamment en communiquant toute pièce en sa possession et en répondant avec célérité à toutes les demandes d'informations émanant de la chambre nationale.
Tout commissaire de justice sur le point d'intenter une action en justice en raison de ses fonctions fait connaître, avant toute poursuite, l'objet du litige à la chambre régionale ou interrégionale. Le commissaire de justice qui fait l'objet d'une telle action lui transmet cette même information dans les meilleurs délais.
Le commissaire de justice qui, dans le cadre de ses missions, estime avoir à se plaindre d'un confrère, d'un autre officier public ou ministériel, d'un avocat, ou d'une autorité judiciaire ou administrative, avise la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute action.
Si une contestation avec des tiers est de nature à intéresser la profession, le président de la chambre régionale ou interrégionale détermine s'il y a lieu de présenter une intervention devant la juridiction saisie.