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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2023 fixant les modalités de dépôt et la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2023 fixant les modalités de dépôt et la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique)


La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique comprend les renseignements suivants :
1° La dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;
2° Le numéro SIRET de l'établissement et le cas échéant, le numéro d'identifiant attribué lors de la notification prévue à l'article 13 du règlement du 30 novembre 2009 susvisé ;
3° Le nom de la personne qui dirige l'établissement ou de la personne correspondante de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation ;
4° La nature des activités pratiquées par l'établissement, parmi les suivantes :


- fabrication, dont la fabrication en continu ainsi que les activités qui visent à fabriquer un produit stérile ;
- conditionnement primaire, secondaire, tertiaire ;
- fabrication ou conditionnement sur le lieu de vente ;


5° Les activités autres que cosmétiques de l'établissement, susceptibles d'induire un risque de contamination croisée, du fait de l'utilisation partagée de locaux ou d'équipements ;
6° La ou les catégories de produits fabriqués ou conditionnés parmi les suivantes :


- produits de soin et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu ;
- produits de soin, de maquillage ou démaquillage destinés au contour des yeux ;
- produits dépilatoires ;
- produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
- produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
- produits pour le rasage ;
- produits de maquillage et de démaquillage ;
- parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
- produits solaires et auto-bronzants ;
- teintures capillaires ;
- produits de décoloration des poils ;
- produits de coiffage ;
- vernis à ongles et produits de soin des ongles ;
- produits d'hygiène dentaire et buccale ;
- produits d'hygiène intime externe ;
- savons ;
- produits permettant de blanchir la peau ;


7° Les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, le cas échéant ;
8° Les produits faisant l'objet de traitements qui ont pour objectif d'abaisser leur charge microbienne, le cas échéant ;
9° L'effectif à date de l'établissement, en indiquant l'une des tranches suivantes : < 10 salariés ; de 10 à 150 salariés ; 150-300 salariés ; > 300 salariés ;
10° Un plan des locaux permettant d'identifier les zones destinées à la fabrication, au conditionnement, et au stockage des produits ;
11° Pour les activités de fabrication, le tonnage annuel produit ou prévu parmi les tranches suivantes : < 1 tonne ; de 1 à 100 tonnes ; > 100 tonnes ;
12° Pour les activités de conditionnement, la quantité annuelle d'unités produites ou prévues parmi les tranches suivantes : < 1 million ; 1 million-100 millions ; > 100 millions.