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Article D114-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D114-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'aide prévue à l'article D. 114-11 est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 114-13 et défini dans la décision d'attribution de l'aide.

Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.