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Article R1511-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.