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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1301 du 27 décembre 2023 relatif à certains agents contractuels du ministère de la défense en fonction à la direction générale de l'armement et au service industriel de l'aéronautique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1301 du 27 décembre 2023 relatif à certains agents contractuels du ministère de la défense en fonction à la direction générale de l'armement et au service industriel de l'aéronautique)


L'admission d'un agent contractuel régi par le présent décret à une action de formation continue qui n'est pas inscrite au plan de formation peut être subordonnée à un engagement d'accomplir, à l'issue de celle-ci, une période de services effectifs au sein du service employeur.
La liste des formations concernées est fixée par arrêté du ministre de la défense.