Les agents régis par les dispositions du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération composée d'une part fixe et, le cas échéant, d'une part variable.
La part fixe est déterminée en prenant en compte les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
La part variable est, le cas échéant, attribuée en fonction de l'engagement professionnel et des résultats obtenus par l'agent, appréciés dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année et pour chaque classe d'emploi, le montant minimum de la part fixe, en prenant en compte les montants plancher de rémunération fixés, pour chaque classe d'emploi, par l'annexe 6 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, le montant maximum de la part variable.
Ils perçoivent également les primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur et auxquelles ils sont éligibles.