Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés :
1° En qualité d'ingénieur ou de cadre technico-commercial, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 7 ou 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° En qualité de technicien, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 5 ou 6 au sens du même répertoire.
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2°, peuvent également être recrutés en tant que cadre technico-commercial ou technicien les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans acquise hors de l'administration dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir et dans la même spécialité professionnelle.
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des diplômes mentionnés au 1° et au 2°.