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Article 38-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 38-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré déclarent les prélèvements obligatoires mentionnés à l'article 38 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les conditions suivantes :

1. Lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration adressée par voie électronique :

1° Soit au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ;

2° Soit au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes pour la déclaration annuelle, prévue au IV de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts, déposée par les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant y compris les caves coopératives et leurs unions ;

3° Au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de leur exercice commercial par les entrepositaires agréés, autres que ceux mentionnés au 2° du présent 1, en application du 2° du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

2. Lorsqu'ils ne sont pas identifiés par un numéro SIREN, au moyen d'une déclaration adressée conformément au modèle établi par l'administration et dans les conditions fixées par celles-ci.