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Article R1470-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1470-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cas où un arrêté du ministre chargé de la santé approuve une version modifiée du référentiel, cet arrêté fixe le délai au terme duquel les détenteurs d'un certificat de conformité sont tenus de solliciter la délivrance d'un nouveau certificat de conformité, ainsi que les éléments requis pour établir leur conformité au nouveau référentiel.