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Article R717-56-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-56-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un arrêté pris par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture après consultation de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture.