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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 fixant le seuil d'application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 fixant le seuil d'application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices)


Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et s'applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.