Article D343-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D343-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.