I.-Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts et émettre des titres de créance, y compris des emprunts et titres dont le terme est supérieur à douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l'exécution de ses missions.
II.-Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.
Au titre des missions de l'établissement public Société des grands projets en Ile-de-France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement public et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par l'établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 39 milliards d'euros. Il rend également compte de l'utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.
Au titre des missions de l'établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d'entre eux, ce rapport rend également compte de l'exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l'échéance de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.
III.-Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l'article 20-1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.
IV.-Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle-ci pour les dépenses concourant à l'accomplissement de ses missions en Ile-de-France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet.