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Article L162-22-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3.