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Article L162-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 et à l'article L. 174-1.