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Article L162-23-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-23-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.