Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits :
1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;
2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;
3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :
a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ;
b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ;
d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;
f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;
i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;
j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;
k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française.
Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.