Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.
Pour les personnels relevant du statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d'activité pris en compte dans l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 du présent code sont déterminées par décret.