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Article L741-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L741-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.