Articles

Article L725-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L725-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° du II de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.

II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 724-11.