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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1969, et qui justifie d'une durée minimale d'assurance. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968.

A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa du présent article mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.