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Article L358-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L358-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 358-2, la pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.