Article R254-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R254-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.