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Article L6143-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6143-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.

II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :

1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;

2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;

3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :

a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;

c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.

4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :

a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;

Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.

III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, après avis du conseil de surveillance, prévoit notamment :

1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;

2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;

3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions.