Articles

Article L5511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.