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Article L138-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L138-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I. - Avant le 15 juillet de l'année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence technique de l'information sur les hospitalisations et l'Agence nationale de santé publique communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue.

Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elles exploitent, importent ou distribuent.

II. - Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

III. - La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour correction tardive.

Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.