Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-9-2, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 114-13, L. 114-18, L. 244-13, L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.