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Article L615-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L615-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers.