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Article L613-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L613-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123-33.