Articles

Article L613-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L613-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve de l'article L. 613-6-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul.