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Article D1511-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1511-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code.

Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.