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Article D1511-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1511-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :

1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoires territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité et à la date prévus contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;

2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.