I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :
a) Téléphones mobiles portatifs ;
b) Tablettes ;
c) Caméras numériques ;
d) Casques d'écoute ;
e) Casques-micro ;
f) Consoles de jeux vidéo portatives ;
g) Haut-parleurs portatifs ;
h) Liseuses numériques ;
i) Claviers ;
j) Souris ;
k) Systèmes de navigation portables ;
l) Ecouteurs intra-auriculaires ;
m) Ordinateurs portables.
II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;
b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.