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Article 158 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 158 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

I. à V. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L3111-16-1, Sct. Chapitre VI : Dispositions propres aux services d'autobus organisés par Île-de-France Mobilités, Art. L3111-16-2, Art. L3316-1, Art. L3111-16-3, Art. L3316-2, Art. L3111-16-4, Art. L3316-3, Art. L3111-16-5, Art. L3316-4, Art. L3111-16-6, Art. L3316-5, Art. L3111-16-7, Sct. Chapitre VII : Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs, Art. L3111-16-8, Art. L3317-1, Art. L3111-16-9, Art. L3111-16-10, Art. L3111-16-11, Art. L3111-16-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L1321-1, Art. L1321-2, Art. L1321-3

VI. - Les dispositions du présent article, à l'exception des articles L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12 et du chapitre VII du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports tels qu'ils résultent respectivement des IV et V du présent article, sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service.

Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l'article L. 3316-1 du code des transports ne s'appliquent qu'à compter de la date à laquelle survient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l'article L. 3316-1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions au terme d'une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du même code.