Articles

Article L3111-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3111-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

1° Les informations transmises individuellement et collectivement aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “ cessionnaire ”, concernant notamment l'existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France ;

2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1.