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Article L6222-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;

4° L'article L. 6211-2, relatif à la durée de la formation en apprentissage ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 6222-1, relatif à la limite d'âge pour débuter un apprentissage.