Dans les zones géographiques et pour des durées déterminées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision en clair dont la réception, dans leur résidence principale, est affectée ;
2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er.