Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1048 du 10 mai 2017 relatif au fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1048 du 10 mai 2017 relatif au fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle)

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2028 un fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque cette réception est interrompue ou perturbée :

1° Par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières ;

2° Par la mise en œuvre des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises par application des articles 22, 25, 26, 30-1, 30-1-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont, en tout ou partie, destinées à être prises en charge par le dispositif du décret du 19 novembre 2015 susvisé, ou lorsque ces dépenses sont consécutives à une modification des caractéristiques de diffusion à l'initiative du distributeur de services ;

3° De manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.