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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ” et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale ” ;

b) A la seconde phrase, les mots : “ Caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” et les mots : “ par les organismes débiteurs des prestations familiales ” sont supprimés.