Article L712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale.