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Article L731-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.