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Article L731-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.

Cette cotisation , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.