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Article L621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité dont ils bénéficient, d'une cotisation dont le taux est fixé par décret.