Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 31 décembre 2027 sur le territoire métropolitain et jusqu'au 31 décembre 2028 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le renouvellement du certificat individuel mentionné au II de l'article L. 254-3 de ce code peut être accordé, pour une durée d'un an, au demandeur soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2, en l'absence de présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du même code, lorsque les autres conditions prévues à l'article R. 254-12 du même code sont remplies et sous réserve, pour les demandeurs établis sur le territoire métropolitain, de présenter un justificatif de prise de rendez-vous auprès d'un conseiller agréé pour délivrer le conseil stratégique.
A l'issue de ce délai d'un an, le certificat pourra être renouvelé pour quatre ans, sous réserve de la présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du code rural et de la pêche maritime.